Code de procédure pénale

En vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005En vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

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Article D49-81

Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.