Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 03/08/2007Abrogé depuis le 03 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D381

Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 2 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

Ces médecins réalisent en outre :

a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.