Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024En vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R198

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.