Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023En vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 273

Version en vigueur du 02/06/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 juin 2014 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.