Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.