Code de procédure pénale

En vigueur du 16/11/2001 au 15/11/2014En vigueur du 16 novembre 2001 au 15 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-75

Version en vigueur du 19/08/2015 au 31/10/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 31 octobre 2017

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.