Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016En vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D432-4

Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.

Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.