Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 15/11/2016En vigueur du 02 juin 2014 au 15 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-28

Version en vigueur du 19/04/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 avril 2008 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.