Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article R40-35

Version en vigueur du 12/05/2014 au 01/05/2024Version en vigueur du 12 mai 2014 au 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 - art. 10

Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :

1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Pour les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.