Code de procédure pénale

En vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024En vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50 bis

Version en vigueur du 07/02/1999 au 01/11/2024Version en vigueur du 07 février 1999 au 01 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-965 du 30 octobre 2024 - art. 3
Création Décret n°99-75 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.