Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2020En vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-55

Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

Si l'inscription résulte de l'application du 4° de l'article 706-25-4, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Paris.

Le juge d'instruction compétent, en application des dispositions de l'article 706-25-12, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier est celui ayant ordonné son inscription au fichier.

La demande prévue par l'article 706-25-12 est, à peine d'irrecevabilité, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.