Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article R49-38

Version en vigueur du 08/04/2012 au 26/08/2021Version en vigueur du 08 avril 2012 au 26 août 2021

Création Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.

Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.