Code de procédure pénale

En vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022En vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D82-3

Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.