Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

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Article R40-25

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

Création Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :

1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;

2° Les victimes de ces infractions ;

3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.