Code de procédure pénale

En vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026En vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R53-8-62

Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.

Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.