Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 2-14

Version en vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2,3,4,6,7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.