Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 26/05/2019En vigueur du 01 janvier 2012 au 26 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D527-2

Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 mai 2019

Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 3

En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.