Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/04/2010En vigueur depuis le 04 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D32-12

Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Si cela n'a pas déjà été fait, ce magistrat informe également la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.