Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D47-4

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2014-65 du 29 janvier 2014 - art. 1

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.