Code de procédure pénale

En vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016En vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 2-11

Version en vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.