Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 917

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2017

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :

- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;

- le président du tribunal de première instance ;

- le procureur de la République ou son suppléant ;

- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;

- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;

- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.