Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013En vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R376

Version en vigueur du 01/04/2011 au 05/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2011 au 05 décembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)

L'article R. 62 est rédigé comme suit :

" Art.R. 62.-A Mayotte, le casier judiciaire institué près le tribunal de grande instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de grande instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "