Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-4

Version en vigueur du 04/04/2010 au 01/06/2019Version en vigueur du 04 avril 2010 au 01 juin 2019

Création Décret n°2010-355 du 1er avril 2010 - art. 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation :

1° De s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 ou R. 61-22 ainsi que de la faisabilité technique du projet ;

2° De vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.