Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 696-9-1

Version en vigueur du 14/05/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 14 mai 2009 au 25 mars 2019

Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.