Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2014 au 01/07/2017En vigueur du 01 mars 2014 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-66

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 9 () JORF 28 septembre 2007

Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.

En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.