Code de procédure pénale

En vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017En vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017

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Article R40-31

Version en vigueur du 07/05/2012 au 04/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2012 au 04 août 2017

Création Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

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Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.