Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2018 au 23/08/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 23 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.