Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 696-50

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :

1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;

2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;

3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;

4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;

7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler.