Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/12/2021En vigueur depuis le 02 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 270

Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.