Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-2

Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

Modifié par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5.