Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 868-4

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”