Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D147-30-6

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.