Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023En vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D166

Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.

Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.

Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.