Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021En vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-43

Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.