Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 09/06/2022En vigueur du 09 mars 1975 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D330

Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 juin 2022

Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.