Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2014 au 01/01/2017En vigueur du 15 novembre 2014 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 230-3

Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 15

Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.