Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2017En vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2017

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Article 706-31

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2017

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.