Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/07/2006Abrogé depuis le 01 juillet 2006

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Article R57-30-6

Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :

1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire ;

3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.