Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1997 au 01/07/2019En vigueur du 31 décembre 1997 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-17-1

Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 juillet 2019

Transféré par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
Création Loi 97-1273 1997-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1997

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.