Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2014En vigueur depuis le 15 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-23

Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 8

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.