Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R54-1

Version en vigueur du 04/02/2011 au 01/07/2019Version en vigueur du 04 février 2011 au 01 juillet 2019

Création Décret n°2011-134 du 1er février 2011 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

- le secrétaire général du ministère de la justice ;

- le directeur général des finances publiques ;

- le directeur général de la police nationale ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le directeur général des douanes et des droits indirects ;

2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics. Elles sont désignées par le ministre de la justice, l'une d'entre elles sur proposition du ministre chargé du budget ;

3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus dans les conditions fixées par le ministre de la justice.

Le mandat du président et des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° est de trois ans renouvelable.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions de nomination, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.