Code de procédure pénale

En vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017En vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-6

Version en vigueur du 18/12/2015 au 10/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Création Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.