Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/2004 au 04/05/2013En vigueur du 01 novembre 2004 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D49

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.