Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-67

Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin de la mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.


Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.