Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016En vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 198

Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 décembre 2021

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.