Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 784

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 131 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 69 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 43 () JORF 19 juillet 1970

Elle est acquise de plein droit au condamné qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende, de l'expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique, soit à une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, soit à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre principal, après un délai de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine ou de la sanction subie, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de dix ans à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Sont, pour l'application des dispositions qui précèdent, considérés comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.