Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016En vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article A29

Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)

L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.