Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 28/12/2005Abrogé depuis le 28 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-30-12

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.