Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 31/10/2017En vigueur du 05 juin 2016 au 31 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 706-24-2

Version en vigueur du 05/06/2016 au 31/10/2017Version en vigueur du 05 juin 2016 au 31 octobre 2017

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 6

Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d'un réquisitoire introductif.

Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis.

Le juge d'instruction peut y mettre un terme à tout moment.