Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-5

Version en vigueur du 06/08/2010 au 19/05/2019Version en vigueur du 06 août 2010 au 19 mai 2019

Création Décret n°2010-914 du 3 août 2010 - art. 1

La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5° Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;

6° Le sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la police nationale.